| La Cour d'appel fédérale réitère que la méthode de l'avoir  net est arbitraire, qu'elle constitue une méthode de dernier recours, mais que  le contribuable est le mieux placé pour la démolir.
                     Hsu c. Canada, 2001  D.T.C. 5459, 2001 CAF 240. Selon la Loi de l'impôt  sur le revenu1, la méthode de l'avoir net  résulte des termes du paragraphe 152(7) L.I.R qui se lit ainsi :  « 152(7) Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou  renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de  l'établissement d'une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou  des renseignements ainsi fournis ou de l'absence de déclaration, fixer l'impôt  à payer en vertu de la présente partie ».
 Le paragraphe 152(8) L.I.R. établit pour sa part une  présomption voulant qu'une cotisation soit valide :  « 152(8) Sous réserve des modifications  qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un  appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle  cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute  erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans  toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi ».
 Cette présomption  qui est une arme redoutable entre les mains du fisc résulte de ce que le  système fiscal au Canada repose sur l'autocotisation et l'autodéclaration. C'est  le contribuable qui sait ou qui devrait savoir quels sont ses revenus. Partant,  il est le mieux placé pour apporter des éléments de preuve qui démoliront les  hypothèses du fisc2. La méthode de l'avoir  net consiste simplement à établir que l'actif net d'un contribuable a augmenté  entre deux dates et que ces revenus déclarés n'expliquent pas l'augmentation. Méthode  arbitraire Dans Hsu, les faits  révèlent que le contribuable originaire de Taïwan a catégoriquement refusé de  fournir des documents et renseignements qui auraient permis de préciser  l'augmentation présumée de son avoir net. La cour conclut effectivement que la  méthode employée par le fisc était grossière et arbitraire, mais que dans les  circonstances, il s'agissait d'une option valable. Fardeau de la  preuve et renversement Aussi arbitraire et  grossière que puisse être la méthode employée par le fisc pour établir la  cotisation, la présomption du paragraphe 152(8) L.I.R. force le contribuable à  renverser le fardeau de la preuve. Dans Hsu, le fisc a  posé comme hypothèse que la valeur des actifs du contribuable consistant en des  actions, des obligations et des avoirs immobiliers avait augmentée de  10 % par année sur la seule base que le taux d'escompte à l'époque  était de 8 % auquel le vérificateur a ajouté 2 % . Le contribuable peut  évidemment contrer les hypothèses du fisc de différentes façons. Il peut  établir que les faits sur lesquels le fisc base ses hypothèses sont faux ou incorrects,  ou encore que les faits à la base des hypothèses du fisc ne sont pas ceux que  le fisc a considérés, ou finalement que même si les faits à la base des  hypothèses sont vrais, ils ne donnent pas ouverture aux conclusions atteintes. Dans le cas de Hsu,  comme il s'était borné à dire qu'il n'avait pas disposé d'actifs dans la  période concernée sans apporter de preuve quant à l'hypothèse de l'augmentation  de 10 % , il a failli à faire infirmer la décision de la cour de  première instance qui avait donné raison au fisc. 1 - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C.  1985 (5e supp.), c. 1. (ci-après « L.I.R. ») 2 - Hickman Motors Ltd. v. R., (1997) 97 D.T.C.  5363.
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