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Méthode de l'avoir net : méthode arbitraire et le dernier recours

 
La Cour d'appel fédérale réitère que la méthode de l'avoir net est arbitraire, qu'elle constitue une méthode de dernier recours, mais que le contribuable est le mieux placé pour la démolir.

Hsu c. Canada, 2001 D.T.C. 5459, 2001 CAF 240.

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu1, la méthode de l'avoir net résulte des termes du paragraphe 152(7) L.I.R qui se lit ainsi : 

« 152(7) Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente partie ».

Le paragraphe 152(8) L.I.R. établit pour sa part une présomption voulant qu'une cotisation soit valide : 

« 152(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi ».

Cette présomption qui est une arme redoutable entre les mains du fisc résulte de ce que le système fiscal au Canada repose sur l'autocotisation et l'autodéclaration. C'est le contribuable qui sait ou qui devrait savoir quels sont ses revenus. Partant, il est le mieux placé pour apporter des éléments de preuve qui démoliront les hypothèses du fisc2.

La méthode de l'avoir net consiste simplement à établir que l'actif net d'un contribuable a augmenté entre deux dates et que ces revenus déclarés n'expliquent pas l'augmentation.

Méthode arbitraire

Dans Hsu, les faits révèlent que le contribuable originaire de Taïwan a catégoriquement refusé de fournir des documents et renseignements qui auraient permis de préciser l'augmentation présumée de son avoir net. La cour conclut effectivement que la méthode employée par le fisc était grossière et arbitraire, mais que dans les circonstances, il s'agissait d'une option valable.

Fardeau de la preuve et renversement

Aussi arbitraire et grossière que puisse être la méthode employée par le fisc pour établir la cotisation, la présomption du paragraphe 152(8) L.I.R. force le contribuable à renverser le fardeau de la preuve.

Dans Hsu, le fisc a posé comme hypothèse que la valeur des actifs du contribuable consistant en des actions, des obligations et des avoirs immobiliers avait augmentée de 10 % par année sur la seule base que le taux d'escompte à l'époque était de 8 % auquel le vérificateur a ajouté 2 % .

Le contribuable peut évidemment contrer les hypothèses du fisc de différentes façons. Il peut établir que les faits sur lesquels le fisc base ses hypothèses sont faux ou incorrects, ou encore que les faits à la base des hypothèses du fisc ne sont pas ceux que le fisc a considérés, ou finalement que même si les faits à la base des hypothèses sont vrais, ils ne donnent pas ouverture aux conclusions atteintes.

Dans le cas de Hsu, comme il s'était borné à dire qu'il n'avait pas disposé d'actifs dans la période concernée sans apporter de preuve quant à l'hypothèse de l'augmentation de 10 % , il a failli à faire infirmer la décision de la cour de première instance qui avait donné raison au fisc.

1 - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1. (ci-après « L.I.R. »)
2 - Hickman Motors Ltd. v. R., (1997) 97 D.T.C. 5363.

 

 
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