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Vérification fiscale - Les pouvoirs du vérificateur
 
Le régime fiscal canadien est fondé sur le principe de l'autocotisation. En effet, toute personne imposable, toute corporation, succession ou fiducie est tenue de produire une déclaration annuelle de revenu et de déterminer ses impôts exigibles pour l'année.

À moins d’indications contraires, une référence faite au sein du présent texte à une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu1 (fédérale) (ci-après « L.I.R ».) comporte généralement une référence à une disposition équivalente de la Loi sur les impôts du Québec2 (Québec) (ci-après « L.I. ».). Il faut aussi savoir que l'on retrouve souvent des dispositions législatives équivalentes en matière de TPS et TVQ.

 Le traitement initial d'une déclaration de revenu donne lieu au premier avis de cotisation que reçoivent tous les contribuables qui ont soumis une déclaration. On aura alors corrigé des erreurs évidentes commises au moment de l'établissement de la déclaration. Cette première étape comprend aussi le rapprochement des renseignements contenus dans la déclaration avec ceux d'autres sources. Il se peut ensuite que la déclaration soit (bingo!) choisie pour vérification et  examen détaillé.

Le régime fiscal au Canada étant à autodéclaration et à autocotisation, il est nécessaire que l’Agence du revenu du Canada (ARC) dispose, en vue de la surveillance de ce régime, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et des documents qui peuvent en justifier le contenu.

Les principaux pouvoirs conférés au Ministre se retrouvent à l'article 231.1 de la L.I.R.3. Aux termes de cet article, une personne autorisée par le Ministre peut « inspecter, vérifier ou examiner » une vaste gamme de documents. La disposition prévoit aussi qu'au cours de la vérification, la personne autorisée peut pénétrer dans tout lieu (autre qu'une maison d'habitation) et requérir de la personne présente « toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la présente Loi ».

Accès aux documents, livres et registres
L'alinéa 231.1(1)a) L.I.R. permet à toute personne autorisée par l'ARC d'inspecter, de vérifier ou d'examiner les livres et registres d'un contribuable de même que tout document se rapportant ou pouvant se rapporter aux renseignements figurant ou devant figurer dans les livres et registres du contribuable, si ces livres, registres ou documents procurent ou peuvent procurer tout renseignement relatif à tout montant payable par le contribuable en vertu de la Loi.

Toutefois, l'accès à ce genre de document sera limité par le privilège client-avocat. Les communications d'un contribuable avec son comptable ne sont pas couvertes par le secret professionnel bien que sujettes à certaines attentes de confidentialité en vertu des dispositions de la Charte4.

Accès à la place d'affaires du contribuable
Au soutien du pouvoir de l'ARC d'inspecter, de vérifier ou d'examiner les livres et registres d'un contribuable et éventuellement d'en exiger la production, l'alinéa 231.1(1)c) L.I.R. permet à toute personne autorisée par l'ARC de pénétrer à tout moment raisonnable et dans le cadre de l'application de la Loi, dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise où sont tenus d'être des livres et des registres.

La vérification effectuée à la place d'affaires d'un contribuable est habituellement le principal élément du programme de vérification de l'ARC et consiste en un examen sur place des livres et registres du contribuable.

Bien que dans le cadre de l'application de la Loi, un employé de l'ARC peut pénétrer dans toute place d'affaires sans permission du propriétaire ou du locataire des lieux, il va sans dire que ce pouvoir, fort large, doit être précisé en regard de trois limitations : le moment raisonnable, le cadre de l'application de la Loi et la limitation liée à une maison d'habitation.

Demandes de renseignements (demandes péremptoires)
L'article 231.2 L.I.R. permet à l'ARC d'exiger d'une personne qu'elle fournisse tout renseignement ou produise des documents pour consultation par l'ARC. Ce type de demande de renseignements est utilisé par l'ARC dans le cadre d'une vérification lorsqu'elle est d'avis que le contribuable ne collabore pas. Cette demande de renseignements est habituellement faite par courrier recommandé et elle doit prévoir un délai raisonnable pour permettre au contribuable de se conformer à la demande. Pour déterminer si un délai est raisonnable, on doit tenir compte du type de document demandé, des moyens requis pour le produire, des coûts engagés pour sa production et des circonstances dans lesquelles la production a été demandée.

Selon notre expérience, il s'agit d'un pouvoir de vérification de plus en plus utilisé par l'ARC compte tenu de sa simplicité et de son efficacité.

Par ailleurs, un contribuable qui ne se conforme pas à une demande de renseignements émise en vertu de l'article 231.2 L.I.R. peut être reconnu coupable de l'infraction prévue au paragraphe 238(1) L.I.R. et se voir imposer une amende d'au plus 25 000 $ et d'au moins 1 000 $, ainsi qu'une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois.

1 - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1.
2 - Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3.
3 - Et à l’article 38 de la Loi sur le Ministère du revenu (« L.M.R. »), L.R.Q. chapitre M-31
4 - Loi constitutionnelle de 1982
(R.-U.), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11

 
 
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