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Vérification fiscale - Obligations des contribuables
 
Nonobstant l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés, les autorités fiscales auront souvent besoin de la collaboration du contribuable afin d'obtenir les renseignements qu'ils désirent. À ce titre, le contribuable a l'obligation d'aider les autorités fiscales dans leurs vérifications lorsque son implication est requise. L'étendue de cette obligation sera ci-après abordée.

À moins d’indications contraires, une référence faite au sein du présent texte à une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu1 (fédérale) (ci-après « L.I.R. ») comporte généralement une référence à une disposition équivalente de la Loi sur les impôts du Québec2 (Québec) (ci-après « L.I. »). Il faut aussi savoir que l'on retrouve souvent des dispositions législatives équivalentes en matière de TPS et TVQ.

Aide raisonnable
La première partie de l'alinéa 231.1(1)d) L.I.R. prévoit que, dans le cadre de l'exercice par l'ARC de son pouvoir de consulter les documents du contribuable et de pénétrer dans sa place d'affaires à cette fin, l'ARC est également autorisée à requérir du propriétaire ou de la personne ayant la gestion du bien ou de l'entreprise, ainsi que de toute autre personne présente sur les lieux, de lui fournir toute l'aide raisonnable.

Les termes de cette disposition étant très larges, il est à propos de les préciser.

a)
Accompagnement sur les lieux
 
 
La première précision au sujet de l'aide raisonnable du contribuable se trouve à la fin de l'alinéa 231.1(1)d) L.I.R., où il est stipulé que l'ARC peut requérir que le propriétaire ou gestionnaire de l'entreprise l'accompagne sur les lieux afin de lui procurer l'aide raisonnable. La première obligation du contribuable est donc d'être présent sur les lieux lorsque requis par l'ARC. Il est toutefois à noter que cette obligation est assujettie, tout comme le pouvoir d'accès de l'ARC, à ce que la présence du contribuable soit requise à un moment raisonnable.
 
b)
Coûts, pertinence et importance
 
 
Bien qu'un contribuable soit tenu d'aider l'ARC au cours de sa vérification, il doit le faire dans la mesure de ce qui est raisonnable, tel que le prévoit la L.I.R. Si l'aide demandée est déraisonnable, le contribuable ne serait pas tenu de la donner. Il est toutefois fortement conseillé de discuter de la situation avec le vérificateur et son superviseur afin de faire valoir son point de vue, car il n'est jamais souhaitable de se contenter d'ignorer les requêtes d'un vérificateur d'impôt, même si ces dernières nous semblent inappropriées.
   
c) Leadership de la vérification
   
 

Évidemment, un contribuable n'a pas à faire le travail de l'ARC. Le leadership de la vérification relève de l'ARC. En d'autres termes, la vérification entreprise par l'ARC doit être structurée d'une façon telle qu'elle minimise le temps au cours duquel le contribuable devra être à la disposition de l'ARC pour lui venir en aide et qu'elle guide l'assistance que devra fournir le contribuable.

Ainsi, l'ARC devra être en mesure de préciser l'information et les documents pertinents recherchés et pouvoir justifier leur production.
Lorsque l'ARC sait ce qu'elle recherche et l'exprime de façon précise, alors le contribuable doit satisfaire aux demandes de l'ARC. Mais là s'arrête son obligation selon nous; l'aide raisonnable ne doit pas aller plus loin.

Réponse aux questions
La seconde partie de l'alinéa 231.1(1)d) L.I.R. prévoit que dans le cadre de l'exercice par l'ARC de son pouvoir de consulter les documents du contribuable et de pénétrer dans sa place d'affaires à cette fin, l'ARC est également autorisée de requérir du propriétaire ou de la personne qui a la gestion du bien ou de l'entreprise située à la place d'affaires de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la L.I.R.

Il existe des limites au droit de l'ARC de requérir des informations. Entre autres, certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés3. Si la demande de renseignements est illégale, il faut savoir que si le renseignement a été fourni volontairement, il ne sera pas possible de faire exclure le renseignement.

Il existe aussi une frontière entre la vérification fiscale et la recherche d'éléments de preuve pouvant servir dans une procédure criminelle. Ces questions sont complexes, l'important est de s'assurer d'agir en bonne connaissance de cause en s'informant auprès des bonnes personnes.

1 - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1.
2 - Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3
3 - Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11

 
 
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